CNRS ; modifications des statuts : lecture commentée

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Le projet de décret, qui doit être « examiné » par le CTP du CNRS du 9 septembre 2011 - pour la forme uniquement, la direction ayant déjà exprimé son soutien au texte ministériel - est mis à disposition de tous par SUD-RE sur son site http://www.sud-recherche.org/SPIPpr....

Au delà des ajustements de forme que l’on peut y trouver (remplacement des termes « directeur général » par « président », c’est une vision managériale et étriquée de la recherche publique que l’on cherche encore plus à imposer.

Voici quelques commentaires sur ce texte, dans le sens de la ... lecture.

A l’article 1er du décret du 27 décembre 1984 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le président du Centre national de la recherche scientifique. »
On peut se demander quel est l’utilité réelle de cet ajout, sinon à imposer la pré-éminence du Président sur tous les recrutements.
L’indication de la gestion des personnels n’est pas une garantie en soi, dans la mesure où de telles tâches peuvent être déléguées, y compris dans le cadre d’une DGG qui s’emballe.
Article 2 RAS, DG-> président
Article 3
A l’article 4 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elles exercent leurs compétences en matière d’évaluation conformément aux procédures validées dans les conditions prévues par le 1° de l’article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. »
Là, sous couvert de mise en conformité, le gouvernement essaie de verrouiller un peu plus la mise sous tutelle du CNRS.
La loi prévoit que les procédures d’évaluation doivent être validées par une agence d’évaluation, mais rien n’oblige à ce que ce soit l’AERES, instrument politique de la destruction de la recherche publique, que nous avons toujours dénoncé et appelé à combattre.
Article 4
L’article 7 du même décret est ainsi modifié :
1°) -Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Avant de commencer ses opérations, le jury peut entendre le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ».
En clair, le Président veut pouvoir « haranguer » les jurys (issus des sections du comité national en l’occurrence), avant le concours. Une façon peut-être de peser sur les résultats « sans porter atteinte à la souveraineté « du Jury ? Ou de bien expliquer aux membres du jury ce que le gouvernement (dont ont peut se demander s’il ne voit pas dans le président de CNRS un simple porte-parole) attend d’eux ?
3°) - Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le président du Centre national de la recherche scientifique peut constituer au sein du jury d’admissibilité des sections de jury dont la compétence correspond à des domaines définis d’activités scientifiques. Celles-ci peuvent être également constituées en raison du nombre de candidats.
« Les sections correspondant à un domaine défini d’activités scientifiques peuvent être subdivisées en sous-sections en raison du nombre de candidats.
C’est gentil de se soucier de la quantité de travail des membres du jury, mais comment les dossiers vont-ils être ventilés avant d’être lus ?
La diversité des compétences et des domaines traités par la plupart des sections demande la concertation la plus large. Mais bon, ça, c’est quand on se préoccupe de la recherche.... Par contre, mettre les « bons » dossiers entre les « bonnes » mains, ça peut intéresser certains.
« Le jury ou le cas échéant la section de jury examine un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Car, bien sûr, le candidat sait déjà quelle sera son affectation et avec quelle équipe il travaillera ! Sauf à décider que ce sont les nouveaux entrants qui décideront de leur activité – ça aurait pu être intéressant, mais, rassurez-vous, il n’en est pas question- on ne peut raisonnablement, à ce stade, exiger d’un candidat d’avoir un programme de recherche « bouclé ».
Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l’ensemble des candidatures.
« Le jury, au vu des rapports établis, arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront auditionnés.
Ainsi, on donne au jury -comme c’est déjà le cas pour les ITAs- la possibilité d’éliminer des candidats à la simple lecture des dossiers. À quand les « quotas » de candidats à convoquer ?
« Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l’audition des candidats.
« Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. « Le président du Centre national de la recherche scientifique peut être entendu par le jury d’admissibilité. »
Des fois qu’ils n’aient pas bien compris avant ?

Une question se pose ; quelle était l’urgence à verrouiller par décret les procédures de recrutement ?

Article 5
L’article 8 du même décret est ainsi modifié :
I.- Au quatrième alinéa, les mots : « directeur général » sont remplacés par le mot : « président ».
RAS, DG-> Président
II .- Le dernier alinéa est supprimé. Celà est sensé permettre des listes complémentaires à hauteur de 100% au lieu des 50% actuels. A vérifier toutefois, car le changement est un peu plus subtil que ça.
Article 6
L’article 13 du même décret est ainsi modifié :
Même modifications (et même commentaires) que dans l’article précédant
Article 7
A l’article 17 du même décret, les mots …
RAS, ajustement.
Article 8 RAS, ajustement.
Article 9
L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les ingénieurs et les personnels techniques et d’administration de la recherche font l’objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et aux procédures validées dans les conditions prévues par le 1° de l’article 11 du décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, d’une évaluation annuelle de leur activité. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un dossier annuel d’appréciation.
Jusque là, à part la validation de l’AERES (voir plus haut), on pourrait croire qu’on n’est pas très loin de la situation actuelle.
Mais en pratique, c’est une entrée en force du « managériat » dans le « gestion » des ITAs. L’Entretien Annuel d’Activité (EAA), existant à l’heure actuelle, n’avait pour seul intérêt réel que d’obliger le supérieur hiérarchique et l’agent à prendre le temps de discuter – pour mieux se comprendre la plupart du temps, peut-on espérer. Voilà qu’on le transforme pour être uniquement un travail « d’évaluation » (plus de dialogue, juste des comptes à rendre) donnant lieu à une « appréciation ». Car le décret enfonce le clou :
« L’entretien individuel, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l’activité du fonctionnaire et de mesurer les résultats professionnels qu’il a obtenus depuis le précédent entretien individuel. La tentative de la DRH de transformer en instrument de management par le biais d’une inscription dans le dossier « d’objectifs » à atteindre et de « résultats » obtenus s’est heurtée à la résistance de la plupart des responsables d’entretien et des Dus qui, à l’appel des organisations syndicales, refusaient de communiquer le contenu de la « fiche 3 » du dossiers à l’administration.

Voilà donc que ces méthodes (qui ont donné les résultats que l’on sait en matière de souffrance au travail), seront imposées par le plus haut niveau de l’état.

Et on ne peut être qu’encore plus choqué que PAS UN des « grands scientifiques » qui dirigent le CNRS ne se soit offusqué publiquement, sans parler de s’opposer, à des méthodes qui non seulement ont un effet délétère sur la santé des agents mais surtout n’ont aucun sens appliquées au travail scientifique – il suffit pour s’en convaincre de voir le ridicule des « objectifs » fixés par ceux qui « jouent le jeu ». Auraient-ils, ces chers dirigeants scientifiques, tout oublié du travail de laboratoire depuis qu’ils naviguent dans la politique ?

Il porte également sur les conditions d’évolution de cette activité au sein de l’environnement de travail, sur ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que sur les perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
« Le dossier annuel d’appréciation établi sur proposition du supérieur hiérarchique direct à l’issue de l’entretien individuel est signé par le directeur d’unité ou le chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté. Il comporte notamment une description des activités et des missions du fonctionnaire, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu’une appréciation écrite formulée par le directeur d’unité ou le chef de service. Il mentionne également les besoins de formation et les perspectives d’évolution professionnelle identifiés au cours de l’entretien.
« Ce dossier est communiqué au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.
Dans cette partie, peu de modifications par rapport aux pratiques actuelles, à l’exception du « bilan des résultats professionnels », dans la ligne de l’alinéa précédant. Rappelons que nous avons alertés il y a déjà longtemps sur le danger qu’il y avait à informer sa hiérarchie de ses souhaits de mobilité !

Les OS ont tenté d’éviter le pire en proposant une rédaction de l’article 19 plus neutre – car il n’y a aucune raison qu’un décret rentre ainsi dans le détail, sinon, encore et toujours, la volonté de « verrouiller » la procédure -, sans susciter le moindre intérêt de la part de la direction qui a systématiquement voté « contre ».

Sud a tenté en vain d’établir des « pare-feux » en introduisant la possibilité pour l’agent d’être assisté lors de l’entretien par une personne de son choix, meilleur moyen d’éviter que certains de ces entretiens ne servent à des opérations de harcèlement … possibilité rejetée avec fougue par la direction. On ne peut que s’interroger sur les motivations d’un rejet aussi virulent.

« Les résultats de cette évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire. » Voilà, tout est dit : lorsqu’on veut casser tranquillement les structures, on donne du pouvoir aux « petits chefs ». ET si les « petits chefs » ne jouaient pas le jeux, pour voir ?
Article 10
A l’article 20 du même décret, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d’évaluation ».
RAS … de plus.
Article 11
L’article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. – Le président du Centre national de la recherche scientifique reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche pour :
« 1° Prendre les arrêtés d’ouverture des concours de recrutement dans l’ensemble des corps de l’établissement et désigner les emplois à pourvoir ;
« 2° Répartir les emplois à pourvoir :
« a) S’agissant des concours d’accès aux corps de chercheurs, par discipline ou groupe de disciplines ;
« b) S’agissant des concours externes d’accès aux corps d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, par branche d’activité professionnelle et emplois types ;
« c) S’agissant des concours internes d’accès aux corps d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, soit par branche d’activité professionnelle et emplois types, soit par branche d’activité professionnelle, soit par regroupement de branches d’activité professionnelle.
3°) nommer et gérer dans les corps relevant de l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ».
La rédaction de l’article existant était plus vague, parlant simplement de « procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement ainsi qu’en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ». Nous nous interrogeons encore sur le sens réel des modifications apportées...
Article 12
L’article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. – Les dispositions de l’article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables au fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française, appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent vis-à-vis de son Etat d’origine. »

Article 13
Les articles 5-1, 15, 16, 22, les sections III, IV et V du chapitre Ier du titre II, le chapitre II et le chapitre III du titre II du même décret sont abrogés.
Il reste à analyser l’impact de ces abrogations, pas forcément toutes anodines.

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